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Regeste

1. Art. 17 LP. L'annotation d'une cession de la créance dans le registre des pactes de réserve de propriété et la perception d'un émolument pour cette opération, non requise par le créancier, ne constituent pas des mesures de l'office susceptibles d'ëtre attaquées en tout temps, mais doivent l'ëtre dans le délai péremptoire de dix jours.
2. Art. 4bis al. 1 et 15 al. 1 de l'OTF du 19 décembre 1910, modifiée les 23 décembre 1932 et 23 décembre 1953 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété.
Celui qui requiert l'annotation d'une cession de la créance doit produire l'acte de cession.
L'office est tenu de conserver les documents sur lesquels se fondent l'inscription d'un pacte de réserve de propriété ou l'annotation d'une cession de la créance.

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références

Article: Art. 17 LP