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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 173 CP.
Selon le texte revisé de cette disposition légale, le fait d'avoir eu égard à l'intérêt public ou aux intérêts privés légitimes n'exclut plus, en lui-même, le caractère illicite de l'acte.
Exclusion de la preuve prévue par l'art. 173 ch. 2, l'acte ayant été commis dans le dessein de nuire.

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Article: Art. 173 CP