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Ecriture agrandie
 

Regeste

Compteurs de stationnement.
Prescriptions selon lesquelles le stationnement des véhicules sur le fonds public n'est autorisé, à certains endroits, qu'après introduction d'une pièce de monnaie dans un appareil servant à contrôler l'observation des règles qui limitent la durée du stationnement. Prescriptions attaquées pour violation des art. 4, 30 al. 2, 46 al. 2 Cst. et de l'art. 71 al. 12e phrase et al. 6 LA.
1. Rapports de l'art. 71 al. 6 LA avec l'art. 46 al. 2 Cst. et de l'art. 71 al. 12e phrase LA avec l'art. 30 al. 2 Cst. Les recours pour violation de ces règles ressortent-ils au Tribunal fédéral ou au Conseil fédéral? (consid. 5 a et 6 a).
2. La création de places de stationnement munies de compteurs de stationnement
- est compatible avec l'art. 4 Cst. (consid. 3 et 4);
- n'est pas constitutive d'une double imposition interdite au sens des art. 71 al. 6 LA ou 46 al. 2 Cst. (consid. 5 b);
- n'est en tout cas pas incompatible avec les art. 30 al. 2 ou 71 al. 12e phrase (interdiction des droits de chaussée et des taxes cantonales de passage) lorsqu'à une distance convenable de ces places, il en existe d'autres sur lesquelles le stationnement est gratuit (consid. 6 b).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 71 al. 6 LA, art. 46 al. 2 Cst., art. 30 al. 2 Cst., art. 4 Cst.