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Regeste

1. Lieu de l'ouverture de la succession. Art. 5 de la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, du 15 juin 1869. Art. 538 CC et art. 23 LRCD.
a) La disposition précitée de la convention franco-suisse n'est pas applicable lorsque le de cujus possédait, au moment de son décès, à la fois la nationalité suisse et la française.
b) Le lieu de l'ouverture de la succession et le for de la succession qui y est rattaché sont soustraits à la disposition du de cujus.
c) Le fait de soumettre la succession à la législation du canton d'origine conformément à l'art. 22 al. 2 LRCD n'a pas d'influence sur la compétence locale.
2. Suisse domicilié à l'étranger. Compétence des autorités de l'Etat du domicile conformément à l'art. 28 LRCD.

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références

Article: Art. 538 CC