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Regeste

1. Art. 13 al. 2 AIH ne confère à la Chambre suisse de l'horlogerie que le droit de prendre des conclusions civiles dans la procédure pénale mais non de formuler des réquisitions tendant à la condamnation du prévenu (consid. 1).
2. Art. 270 al. 6 PPF, art. 13 al. 4 AIH. Le procureur général de la Confédération est la seule autorité fédérale qui ait qualité, comme accusateur public, pour se pourvoir en nullité dans les causes concernant les infractions aux dispositions de l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 sur les mesures propres à sauvegarder l'existence de l'industrie horlogère suisse (consid. 2).

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références

Article: Art. 270 al. 6 PPF