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Regeste

Art. 961 al. 3 CC.
La notion d'ouverture d'action est une notion fédérale, bien que la loi ne fixe pas ici elle-même le délai dans lequel le demandeur doit faire valoir son droit en justice, mais laisse au juge le soin de le faire.
C'est en revanche le droit cantonal de procédure qui règle les délais et les formes dans lesquels le demandeur doit poursuivre l'instance ouverte.

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Article: Art. 961 al. 3 CC