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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 48, 64 et 66 OJ.
1. conditions auxquelles une décision ordonnant le classement d'une affaire constitue une décision finale au sens de l'art. 48 OJ (consid. 1).
2. Lorsque la partie qui avait interjeté un appel joint devant la juridiction cantonale recourt en réforme contre la décision admettant l'appel principal et rejetant son appel joint, et que le Tribunal fédéral annule le jugement attaqué et renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle complète le dossier et statue à nouveau dans le sens des considérants, un retrait de l'appel principal postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral est inopérant. Saisie de l'affaire par ce renvoi, l'autorité cantonale est tenue d'exécuter l'arrêt du Tribunal fédéral et de rendre une décision qui lui soit conforme (consid. 2).

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références

Article: Art. 48, 64 et 66 OJ, art. 48 OJ