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Regeste

Art. 79 al. 1 OJ. Les faits nouveaux dont il est question dans cette disposition sont uniquement ceux qui existaient déjà lorsque la décision attaquée a été rendue (consid. 1).
Art. 272 et 274 CO, art. 283 LP. Le bailleur ne peut exercer le droit de rétention pour garantir le loyer du semestre courant que s'il rend vraisemblable l'existence d'un péril réel et immédiat pour son droit (consid. 2).

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références

Article: Art. 79 al. 1 OJ, Art. 272 et 274 CO, art. 283 LP