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Regeste

Plainte dirigée contre une décision de l'office des poursuites requis de prêter son assistance. Si l'office requérant et celui qui est requis relèvent de la même autorité de surveillance, celle-ci ne peut refuser d'entrer en matière par le motif que la plainte est dirigée contre l'office requérant, alors que seul le second office, en raison de la requête, était en droit de communiquer l'avis de saisie et de passer à la réalisation dans les délais de l'art. 122 LP.

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Article: art. 122 LP