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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 2 lit. f. des ordonnances du Conseil fédéral concernant le contrôle des loyers du 30 décembre 1953 et du 28 décembre 1956.
1. Le juge pénal revoit librement la décision de l'autorité administrative touchant le caractère usuel ou non des conditions dans lesquelles des chambres meublées sont louées séparément (consid. 1).
2. Il n'est pas usuel de louer meublées et séparément toutes les chambres d'une maison privée ou la plupart d'entre elles (consid. 1).
3. Est légal l'assujettissement au contrôle des prix de la location de chambres meublées séparées, faite dans des conditions non usuelles (consid. 2).