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Regeste

Notification: Lorsqu'une partie se rend à l'étranger, elle est tenue en principe, pour ce qui concerne un procès pendant devant le Tribunal fédéral, d'élire un domicile en Suisse où les notifications puissent lui être adressées. Art. 29 al. 4 OJ (consid. 2).
Procédure d'interdiction: Si la première instance cantonale prononce l'interdiction, pour des motifs pertinents, en vertu de l'art. 370 CC, l'instance supérieure doit la confirmer sans impartir un délai d'épreuve à l'appelant. Est réservée la mainlevée ultérieure de la tutelle conformément à l'art. 437 CC (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 29 al. 4 OJ, art. 370 CC, art. 437 CC