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Ecriture agrandie
 

Regeste

1. Un recours contre la décision qui admet la plainte est recevable même si le recourant ne s'est pas opposé à la thèse du plaignant dans la procédure cantonale bien qu'il en ait eu la possibilité. Les conclusions prises dans ce cas devant le Tribunal fédéral pour obtenir le refus de la mesure requise par le plaignant ne sont pas "nouvelles" au sens de l'art. 79 al. 1 OJ.
2. Le débiteur a également qualité pour porter plainte contre l'introduction illégale d'une procédure de revendication. Art. 17, 68, 106 et suiv. LP.
3. Comment faut-il tenir compte, dans une saisie de salaire, de la cession de salaire invoquée par le cessionnaire? En saisissant les montants en cause à titre de créances contestées ou en introduisant une procédure de revendication? Il ne faut tenir aucun compte de la cession de salaire lorsque le tiers débiteur (le nouvel employeur dont le règlement de fabrique interdit de façon générale les cessions de salaire) n'en tire lui-même aucun moyen mais refuse au contraire de la prendre en considération, entend verser au débiteur son salaire intégral ou payer sans réserve à l'office des poursuites la somme que celui-ci déclare saisissable et est prêt à répondre de cette attitude envers le cessionnaire. Dans ce cas, le litige relatif à la validité de la cession de salaire est étranger à la procédure de poursuite.

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références

Article: art. 79 al. 1 OJ, Art. 17, 68, 106 et suiv. LP