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Regeste

Procédure de revendication (art. 106 et suiv. LP).
Le droit de présenter une tierce revendication sur une chose saisie n'est limité dans le temps ni par la loi ni par l'avis concernant l'exécution de la saisie (formule facultative no 2). Le fait de ne présenter une tierce revendication qu'après plusieurs mois (parce qu'on avait d'abord désigné comme propriétaire une autre personne, dont le nouveau revendiquant n'a appris la renonciation que plus tard) ne constitue pas nécessairement un retard astucieux.

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références

Article: art. 106 et suiv. LP