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Regeste

Art. 41 ch. 3 al. 1 CP.
Lorsqu'un crime ou un délit commis pendant le délai d'épreuve n'a pas encore fait l'objet d'un jugement passé en force, il ne peut justifier la révocation du sursis à l'exécution de la peine que si l'acte punissable apparaît constant d'emblée et sans aucun doute.

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Article: Art. 41 ch. 3 al. 1 CP