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Ecriture agrandie
 

Regeste

Recours en réforme. Insuffisance des motifs à l'appui des conclusions? (art. 55 litt. c OJ). (Consid. 1).
Responsabilité civile des entreprises de chemins de fer. Collision entre une automobile et un train, à un passage à niveau muni de feux clignotants.
1. La faute d'un tiers ou celle de la victime libère l'entreprise de chemin de fer de sa responsabilité lorsqu'elle constitue - à elle seule ou jointe au risque inhérent à l'exploitation de l'automobile impliquée dans l'accident - la cause adéquate unique de ce dernier (art. 1 LRC). Quand cette hypothèse se réalise-t-elle? Il n'est pas nécessaire que le comportement fautif du tiers ou de la victime n'ait été d'aucune façon prévisible d'après l'expérience de la vie (changement de jurisprudence). (Consid. 2).
2. Faute du conducteur de l'automobile qui se dispose à traverser la voie sans ralentir, sans se soucier des signaux lumineux fonctionnant régulièrement et bien visibles; faute du détenteur assis à ses côtés qui, connaissant le danger, ne l'en avertit pas. Un automobiliste étranger est-il excusable de ne pas connaître la signification des feux clignotants? (Consid. 3, 4).
3. L'entreprise de chemin de fer commet-elle une faute en relation de cause à effet avec l'accident si elle n'a pas posé des demibarrières ni prescrit un signal acoustique au conducteur de la locomotive, si elle permet aux trains, au lieu de l'accident, une vitesse horaire de 75 km et n'écarte pas un obstacle gênant la visibilité? Accroissement des risques inhérents à l'exploitation? (Consid. 5).