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Ecriture agrandie
 

Regeste

Droit successoral paysan; part des héritiers au gain.
1. Lorsqu'une exploitation agricole n'est pas partagée mais reprise par un héritier à la valeur de rendement (art. 620 al. 1 CC), la valeur vénale de l'entreprise lors du partage (art. 619 al. 2 CC) et la valeur de rendement sont fixées, en cas de litige, par les autorités chargées de l'estimation par les cantons en application de l'art. 7 LDDA (art. 38 al. 2 de l'ordonnance du 16 novembre 1945 visant à prévenir le surendettement des biens-fonds agricoles). L'estimation de ces autorités, une fois passée en force, lie les tribunaux appelés à statuer sur le droit à une part de gain (art. 619 CC).
2. Les cantons ne sauraient charger des estimations d'exploitations agricoles nécessaires pour l'application des art. 619 et 620 CC d'autres autorités que celles qu'ils ont désignées pour fixer la valeur d'estimation définie par l'art. 6 al. 2 LDDA.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 620 al. 1 CC, art. 619 al. 2 CC, art. 7 LDDA, art. 619 CC suite...