Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Droit de préemption selon la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale; droit à une part du gain lorsque le bien-fonds, acquis par préemption, est aliéné au cours des quinze années suivantes.
1. L'annotation du droit à une part du gain peut encore être requise après l'inscription de l'acquéreur au registre foncier. Faut-il observer un délai? (question laissée indécise).
2. Le droit compète, outre à l'ancien vendeur, à toutes les personnes qui lors de la vente primitive possédaient, à côté de l'acquéreur, un droit de préemption de par l'art. 6 al. 1 LPR. En est-il de même de celles à qui les cantons ont étendu le droit de préemption en application des art. 6 al. 2, 7 et 8 LPR? (question laissée indécise).
3. Le délai de 15 ans court dès l'inscription de l'acquéreur ou registre foncier.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 6 al. 1 LPR, art. 6 al. 2, 7 et 8 LPR