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Regeste

Radiation judiciaire d'une servitude foncière. Art. 736 al. 1 CC.
Une servitude dont l'exercice est devenu impossible remplit les conditions de fait exigées par l'art. 736 al. 1 CC, car elle a perdu tout intérêt pour le bénéficiaire (consid. 3). La charge liée à la servitude, de même qu'une obligation de faire rattachée accessoirement à la servitude (art. 730 al. 2 CC) doivent être déterminées selon la situation des lieux et les circonstances existant au moment de la constitution de la servitude elle-même (consid. 3). S'il apparaît exclu, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, qu'une servitude soit exercée à nouveau dans un avenir prévisible, la demande de radiation doit être accueillie: la rejeter équivaudrait à laisser subsister une servitude devenue pratiquement injustifiée (consid. 3). Pour s'opposer à la radiation, le titulaire devrait établir un intérêt à l'exercice de la servitude conformément à son contenu (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 736 al. 1 CC, art. 730 al. 2 CC