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Regeste

Lettres de change souscrites en France et payables en Suisse. Poursuite de l'endossataire dirigée contre l'accepteur. Paiement en mains du greffe du juge de la faillite. Séquestre de la somme versée et action en répétition de l'indu intentée en Suisse.
1. Compétence internationale. Art. 1er, 2 bis et 11 de la convention franco-suisse du 15 juin 1869.
Le juge examine d'office sa compétence ratione loci (consid. 1). L'action fondée sur les art. 86 ou 187 LP peut être intentée au for de la poursuite qui a provoqué le paiement litigieux même si le défendeur est domicilié en France (consid. 2).
L'art. 2 bis de la convention et l'ordonnance d'exécution du Tribunal fédéral du 29 juin 1936 ne concernent que les créances au sujet desquelles le procès au fond doit être porté devant le juge naturel du défendeur en France (consid. 3).
2. Paiement, art. 187 LP. Le versement opéré en mains du greffe du juge de la faillite est assimilable à ceux qui sont effectués à l'office des poursuites (art. 12 LP) et constitue un paiement qui libère le débiteur. Celui-ci peut séquestrer la somme payée en vue de la répétition de l'indu (consid. 5).
3. Existence d'une dette cambiaire.
a) Droit applicable à l'action en répétition de l'indu, à la forme des engagements de change souscrits et aux effets de l'obligation de l'accepteur. Art. 1087 al. 1 et 1090 al. 1 CO (consid. 6).
b) Signature du tireur (art. 110 du code de commerce français, 991 et 992 CO). Gérant d'une société à responsabilité limitée française agissant comme représentant de la société (consid. 8)
c) Exceptions fondées sur les rapports personnels existant entre le porteur et la personne actionnée en vertu de la lettre de change (consid. 9).
4. Application du droit étranger par la cour de réforme. Art. 65 OJ (consid. 7).

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références

Article: art. 86 ou 187 LP, art. 12 LP, Art. 65 OJ