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Regeste

Acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire; responsabilité au-delà de l'inventaire; non-production d'une créance sans que le titulaire de celle-ci ait commis de faute (art. 590 al. 2 CC). Cas d'un créancier domicilié à l'étranger et qui n'a pas appris à temps la mort du débiteur ainsi que la sommation publique. La violation des prescriptions étrangères concernant les devises peut-elle constituer une faute au sens de l'art. 590 al. 2 CC? Consid. 3.
Prescription.
1. Délai dans lequel se prescrit la créance en paiement d'une somme d'argent encaissée pour le créancier (et peut-être employée sans droit) (art. 127, 130 al. 1 et 60 al. 2 CO). Consid. 4.
2. Empêchement et suspension de la prescription
- pendant l'inventaire (art. 586 CC), consid. 5;
- "tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse" (art. 134 al. 1 ch. 6 CO). Cette hypothèse est réalisée seulement lorsque le créancier est empêché par des circonstances objectives, indépendantes de sa situation personnelle, d'intenter une action en Suisse. Il ne suffit pas qu'en vertu de la législation étrangère à laquelle un créancier est soumis en raison de son domicile à l'étranger, il coure le risque d'être condamné et de voir sa créance confisquée s'il intente une action en Suisse. Consid. 6-10.
3. Interruption de la prescription résultant d'une reconnaissance de dette (art. 135 ch. 1 CO)? Consid. 11.

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références

Article: art. 590 al. 2 CC, art. 586 CC, art. 134 al. 1 ch. 6 CO, art. 135 ch. 1 CO