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Ecriture agrandie
 

Regeste

Recours de droit administratif (art. 97 ss OJ), spécialement en matière de registre de l'état civil (art. 99 I c OJ).
L'exécution d'une décision soumise au recours de droit administratif n'empêche pas le dépôt d'un pareil recours, ni son examen (consid. 1).
Tant que le recours peut être déposé ou qu'il est pendant, la décision (ici: l'autorisation de transcrire un mariage célébré à l'étranger) ne doit si possible pas être exécutée du tout ou seulement sous réserve du sort du recours (consid. 2).
Délai de recours contre une autorisation de transcrire fondée sur l'art. 137 OEC qui n'a pas été communiquée aux particuliers qu'elle concerne personnellement (consid. 3).
Quid juris lorsque la transcription est autorisée dans plusieurs cantons à des dates différentes? (consid. 4).
Intention d'éluder la loi proscrite par l'art. 7 f al. 1 LRDC: l'autorité de surveillance peut-elle refuser l'autorisation de transcrire un mariage célébré à l'étranger en retenant une pareille intention, alors que les époux la contestent? (consid. 5).
L'autorisation de transcrire un mariage ne préjuge pas le sort d'une action en nullité de mariage (consid. 5).

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références

Article: art. 97 ss OJ, art. 137 OEC