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Regeste

Action en paternité. Preuve positive et négative de la paternité. Art. 8, 307, 314, 321 CC.
1. La preuve positive ou négative de la paternité est exorbitante des règles de preuve statuées par l'art. 314 CC. Objet et portée de la preuve de la paternité (consid. 4 et 5).
2. Le défendeur qui tente la preuve négative de la paternité peut exiger, en vertu du droit fédéral, l'exécution d'une expertise anthropobiologique
- après l'épuisement de tous les autres moyens de preuve dont il dispose pour renverser la présomption de sa paternité;
- même s'il ne réussit pas à établir des indices que la mère a cohabité avec d'autres hommes durant la période critique (consid. 6).
3. Quand la requête en exécution d'une pareille expertise constituet-elle un abus de droit?
Problème de l'admissibilité d'un moyen de preuve en vue de procéder à des investigations (consid. 6).

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références

Article: art. 314 CC