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Ecriture agrandie
 

Regeste

For de l'action en divorce. Art. 144 CC.
Un époux suisse domicilié en Suisse ne peut introduire une action en divorce qu'au lieu de son domicile. Est déterminant le domicile au moment de la litispendance.
C'est le droit cantonal qui détermine l'acte de procédure fixant la litispendance; en revanche, ce droit ne saurait accorder à l'époux demandeur la faculté de choisir soit le domicile existant à ce moment soit un autre domicile (antérieur), comme for de son action.

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Article: Art. 144 CC