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Regeste

1. Un recours en nullité fondé sur les art. 68 ss OJ ne peut être motivé par des moyens que le recourant n'a pas invoqués dans la procédure cantonale, bien qu'il ait eu l'occasion de le faire.
2. Après l'introduction du procès en divorce, le juge peut ordonner en vertu de l'art. 145 CC des mesures plus étendues qu'auparavant dans une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale selon les art. 169 ss CC.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 68 ss OJ, art. 145 CC, art. 169 ss CC