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Regeste

Séquestre et saisie d'une part de communauté. Art. 815 CC; art.97. 98, 104 et 132 LP; art. 1, 13 et 68 ORI; art. 5, 6 et 8 ss de l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté (OSRPC).
1. Que peut-on séquestrer ou saisir comme part de communauté du débiteur (ici: droit à un reste de succession non encore partagé)? (consid. 1 et 2).
2. Avec l'accord des cohéritiers, la saisie peut être limitée à la part à l'un des deux immeubles qui constituent la succession, s'il en résulte une couverture suffisante (art. 97 al. 2 LP) (consid. 3).
3. En règle générale, la part doit être estimée selon l'art. 97 al. 1 LP; la dérogation prévue par l'art. 5 al. 3 OSRPC est réservée aux cas exceptionnels (consid. 4 a).
4. L'office doit prendre sous sa garde, selon les art. 98 al. 1 LP et 13 ORI applicables par analogie, les titres de gage en faveur du propriétaire créés sur l'immeuble en propriété commune; la disposition spéciale de l'art. 5 al. 2 OSRPC ne vaut pas pour de tels titres. Dans la détermination des charges hypothécaires effectives, on ne tiendra pas compte de ces titres, pour autant qu'ils ne soient pas l'objet de droits de tiers (consid. 4 b aa-cc).

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références

Article: Art. 815 CC, art. 97 al. 2 LP, art. 97 al. 1 LP, art. 98 al. 1 LP