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Regeste

Distributions de dividendes dans la faillite (art. 237 al. 3 ch. 5, art. 251 al. 3 et art. 266 LP). - Procédure de la plainte (art. 17 et 18 LP).
Lorsque, formellement, l'état de collocation est en force quant à sa créance, on ne saurait refuser provisoirement à un créancier de lui remettre sa part dans une distribution de dividendes pour la seule raison qu'on le soupçonne vaguement de manoeuvres frauduleuses.
S'il n'existe aucun indice sérieux que le créancier, ou le tiers qui lui a cédé la créance, se soit livré à de telles manoeuvres, il est loisible à l'administration de la faillite d'ouvrir elle-même action.
Dans la procédure de la plainte selon les art. 17 et 18 LP, l'autorité de surveillance doit prendre connaissance des pièces essentielles pour sa décision et les apprécier elle-même; elle ne saurait s'en remettre sans autre à l'appréciation de l'administration de la faillite.

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références

Article: art. 17 et 18 LP, art. 237 al. 3 ch. 5, art. 251 al. 3 et art. 266 LP