Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Délai pendant lequel la revente d'immeubles agricoles est interdite; exceptions (art. 218, 218 bis CO).
1. Ouverture de la voie du recours de droit administratif (consid. 1).
2. Composition de la Commission cantonale de recours: Il n'est pas arbitraire d'admettre que le recourant peut valablement renoncer à la participation d'un membre de la Commission qui en comprend cinq (consid. 2).
3. L'exercice d'un droit d'emption est aussi exclu pendant le délai d'interdiction (consid. 3).
4. Définition du terrain à bâtir (art. 218 al. 2 CO): ce qui est décisif, c'est la possibilité de construire immédiatement sur le terrain selon les circonstances objectives. A la demande des intéressés, l'autorité cantonale compétente pour délivrer les permis de construire doit prendre, sur ce point, une décision en forme et susceptible d'un recours (consid. 4 et 5).
5. De justes motifs qui permettent de déroger exceptionnellement à l'interdiction (art. 218 bis CO) peuvent consister dans des circonstances personnelles aux contractants, en particulier dans des difficultés financières du vendeur (consid. 6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 218, 218 bis CO, art. 218 al. 2 CO