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Regeste

Responsabilité des entreprises de chemins de fer pour dommages matériels (art. 11 al. 2, 21 LRC).
Par concession au sens de l'art. 21 LRC, il faut entendre la concession fédérale accordée à l'entreprise de chemin de fer. La "concession" (recte: l'autorisation d'usage particulier de la voie publique) délivrée par une autorité cantonale ne saurait imposer à l'entreprise de chemin de fer une responsabilité plus étendue que celle qui est instituée par la LRC (consid. 3).
Machine de chantier utilisée à côté d'une voie de chemin de fer; précautions réciproques à prendre. Application des règles de la LCR au train qui circule sur une route (art. 48, 1, 26, 40 LCR; 1 OCR) (consid. 4).

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