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Regeste

Application par analogie de l'art. 269 LP aux dividendes de faillite non perçus à l'échéance du délai de prescription de dix ans.
1. De même qu'en matière de concordat par abandon d'actif (art. 316 q al. 2 LP) et de concordat bancaire (art. 42 al. 2 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne), les dividendes de faillite qui n'ont pas été perçus dans le délai de dix ans doivent être répartis par l'office; l'art. 269 LP est applicable par analogie.
2. Lorsque, malgré les recherches commandées par les circonstances, l'office ne retrouve plus certains créanciers qui ont participé à la distribution principale des deniers ni leurs ayants cause, le reliquat sera réparti entre les créanciers qui ont pu être atteints.

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références

Article: art. 269 LP