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Regeste

Lorsque le Procureur général de la Confédération, se fondant sur l'art. 266 PPF, forme un recours de droit cantonal, il lui suffit d'observer les prescriptions de l'art. 267 PPF; il n'est pas tenu de suivre les règles de forme du droit cantonal lorsqu'elles comportent des exigences plus étendues que cette dernière disposition légale ou même y dérogent.

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références

Article: art. 266 PPF, art. 267 PPF