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Regeste

Art. 163, art. 323 ch. 4 CP.
Le failli qui dissimule certains biens au détriment de ses créanciers ne peut être puni pour simple inobservation de règles de procédure, au sens de l'art. 323 ch. 4, que s'il a agi sans l'intention de nuire aux créanciers.

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Article: Art. 163, art. 323 ch. 4 CP