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Regeste

Epuisement des instances cantonales (art. 87 OJ). Imposition des sociétés immobilières qui font partie de fonds de placement.
1. Lorsque l'autorité de recours modifie les éléments imposables mais laisse à l'autorité de taxation le soin d'établir le montant de l'impôt, c'est la décision de l'autorité de taxation qui constitue la décision finale au sens de l'art. 87 OJ. En formant un recours de droit public contre cette décision, le contribuable peut attaquer en même temps la décision qui a arrêté les éléments imposables, sans avoir besoin d'épuiser à nouveau les instances cantonales (consid.1).
2. Les arrêts prononcés par le Tribunal fédéral pour violation de l'art. 4 Cst. ne peuvent en principe qu'annuler la décision attaquée. Il s'ensuit que, hormis les cas spéciaux où le Tribunal fédéral fait expressément exception à cette règle, l'annulation de la décision attaquée a pour effet de replacer l'affaire en l'état où elle se trouvait avant ladite décision. L'autorité de recours, en rendant une nouvelle décision pour remplacer celle qui a été annulée, peut dès lors, sans violer le droit fédéral, fixer les éléments imposables en se fondant sur des faits et des motifs nouveaux ou différents de ceux qu'elle avait retenus à la base de la décision annulée (consid. 2).
3. Portée du droit d'être entendu découlant, pour le contribuable, directement de l'art. 4 Cst. (consid. 3).
4. Il n'est pas arbitraire de ne pas appliquer, aux dettes envers un fonds de placement, l'art. 43 § de la loi fiscale tessinoise relatif àla déduction des emprunts auprès d'instituts bancaires (consid. 4).
5. Application du critère de la réalité économique à la déduction des dettes des sociétés immobilières faisant partie d'un fonds de placements (consid. 5).

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références

Article: art. 87 OJ, art. 4 Cst.