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Regeste

Action de droit administratif (art. 110 OJ) en dommages-intérêts fondée sur les art. 3 et 19 LRCF.
1. Compétence du Tribunal fédéral (consid. 1):
a) en cas d'action dirigée contre la Confédération, selon les art. 10 LRCF et 110 OJ;
b) en cas d'action dirigée contre l'Association suisse des électriciens (comblement d'une lacune de l'art. 19 LRCF).
2. Jonction de deux actions de droit administratif en une seule procédure, en vertu de l'art. 24 PCF, combiné avec l'art. 40 OJ (consid. 2).
3. Qualité pour défendre (consid. 3):
a) L'ASE, institution indépendante de l'administration ordinaire et chargée par la Confédération d'exécuter des tâches de droit public, répond à titre principal, en vertu de l'art. 19 LRCF, du dommage qu'elle cause; responsabilité subsidiaire de la Confédération.
b) La Confédération répond, à l'exclusion de l'ASE, des fautes imputées au Département des transports et communications et de l'énergie; pas de responsabilité solidaire.
4. Conditions nécessaires pour que la responsabilité de l'ASE soit engagée:
a) acte illicite (consid. 4):
aa) L'institution indépendante de l'administration ordinaire ne répond, elle aussi, que des dommages causés sans droit (art. 19 LRCF) par ses employés dans l'exercice des tâches dont la Confédération l'a chargée.
bb) Devoir de contrôle de l'inspection des installations à courant fort de l'ASE quant aux machines électriques mises sur le marché; la violation de ce devoir est illicite (consid. 4 a).
b) lien de causalité adéquate entre l'acte illicite et le dommage en matière de prétentions en dommages-intérêts fondées sur les art. 3 et 19 LRCF (consid. 5).

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références

Article: art. 3 et 19 LRCF, art. 110 OJ, art. 10 LRCF, art. 24 PCF suite...

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