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Ecriture agrandie
 

Regeste

Action en recherche de paternité.
1. La preuve scientifique du fait que l'enfant n'est pas issu des oeuvres du défendeur ne fonde pas seulement des doutes sérieux sur la paternité du défendeur au sens de l'art. 314 al. 2 CC. Elledétruit immédiatement et définitivement la présomption que l'art. 314 al. 1 CC attache à la cohabitation durant la période critique (confirmation de la jurisprudence récente: RO 90 II 222 s., 91 II 162). Exigences posées par le droit fédéral au sujet de cette preuve (probabilité confinant à la certitude) (consid. 2).
2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral quant au point de savoir si la paternité du défendeur est exclue avec une probabilité suffisante. Le degré de probabilité requis n'est pas atteint lorsque l'expertise par l'analyse des groupes et facteurs sanguins permet de conclure que l'enfant et le défendeur sont des homozygotes de gènes opposés, par rapport aux groupes de gammaglobulines a et b, ainsi qu'aux facteurs Duffy a et b (consid. 3).
3. Renvoi de la cause pour compléter l'administration des preuves (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 314 al. 2 CC, art. 314 al. 1 CC