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Regeste

Art. 181 et 285 ch. 1 CP. Menaces.
1. Sera seul puni pour menaces, celui qui influence la libre décision d'autrui par des moyens contraires au droit et aux moeurs ou à des fins illicites (consid. 1).
2. L'avocat agit contrairement au droit et aux moeurs lorsqu'il cherche à contraindre une personne qui n'y est pas tenue, à l'aider, hors de la procédure, à obtenir une preuve (consid. 2 a).
3. De plus, il la menace d'un dommage sérieux en lui disant que si elle refuse de faire ce qu'il lui demande, il l'impliquera, comme adultère, dans une procédure en divorce, que l'accusation, objet de la menace soit vraie ou non (consid. 2 b).
4. Lorsque le moyen employé, déjà, est abusif, l'art. 181 CP n'exige pas d'autre dessein contraire au droit (consid. 2 c).
5. L'inculpé qui ne fait que menacer d'une plainte le juge instructeur pour le cas où ce magistrat ne mettrait pas fin à la procédure dans un délai donné, ne tombe pas sous le coup de l'art. 285 ch. 1 CP (consid. 3).

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références

Article: Art. 181 et 285 ch. 1 CP, art. 285 ch. 1 CP