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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 8 CC; 44 et 339 CO.
1. Il appartient à l'employé de prouver que l'employeur a objectivement omis de prendre une mesure de sécurité qui lui incombait (consid. 1).
2. Quand peut-on faire grief à l'employeur de n'avoir pas interdit expressément à son employé de faire un geste dangereux dans l'utilisation d'une machine (consid. 1)?
3. L'art. 339 CO oblige l'employeur à prémunir ses employés non seulement contre les risques d'exploitation objectivement évitables, mais aussi contre ceux qui ne se réalisent que par une inattentionou une imprudence de l'employé, pour autant que celles-ci ne sortent pas des prévisions normales (consid. 2).
4. Application de ce principe à l'utilisation, dans un hôtel, d'une calandre en bon état de fonctionnement, mais dont le dispositif de sécurité n'exclut pas le risque d'une mutilation, lorsque la lingère qui s'en sert commet l'imprudence de passer la main par-dessus la barre de protection (consid. 3).
5. Réduction de l'indemnité en raison de la faute de la victime (consid. 4).

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références

Article: ; 44 et 339 CO, Art. 8 CC