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Regeste

Cession de salaire. Fixation de la part incessible.
1. La règle énoncée à l'art. 226 e al. 1 CO pour le champ d'application des art. 226 a ss CO, selon laquelle le salaire ne peut être cédé que dans la mesure où il est saisissable, a une portée générale. Et l'art. 226 e al. 2 CO, qui enjoint l'office des poursuites de fixer, à la demande des intéressés, le minimum insaisissable, conformément à l'art. 93 LP, s'applique par analogie aux cessions de salaire qui ne sont pas en relation avec des actes juridiques soumis aux prescriptions sur la vente par acomptes (consid. 2).
2. En cas de cession de salaire, le minimum insaisissable doit être calculé selon les mêmes règles que dans la saisie. Les dettes d'impôt ne sont pas prises en considération (consid. 3).
3. Les autorités de poursuite appelées à statuer en vertu de l'art. 226 e al. 2 CO n'ont pas à examiner la validité des cessions de salaire. Comment faut-il procéder lorsqu'une contestation surgit sur le point de savoir à qui doit être versée la part du salaire qui excède le minimum insaisissable? (consid. 4).

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références

Article: art. 226 a ss CO, art. 93 LP