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Chapeau

95 IV 101


26. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 avril 1969 dans la cause Arts ménagers SA et Ministère public du canton de Vaud contre Rediffusion SA et Télévision SA

Regeste

Art. 273 al. 1 lit. b PPF.
La Cour de cassation pénale ne peut examiner si telle disposition légale est applicable lorsque cette question n'a pas été soulevée dans la procédure cantonale (consid. 2).
Contrat de location-vente; art. 226 m al. 1 CO.
Quand un contrat de location-vente vise-t-il les mêmes buts économiques que la vente par acompte (consid. 4)?

Faits à partir de page 102

BGE 95 IV 101 S. 102

A.- A partir du 3 septembre 1968, Rediffusion SA, à Lausanne, a fait paraître, dans la Feuille d'avis de Lausanne, une série d'annonces relatives au téléviseur "Philips automatic 23 T 650". Après avoir décrit l'appareil, elles donnent les indications suivantes:
"Son prix Fr. 1148.-- (escompte pour paiement au comptant). Location: Fr. 32.80 par mois + Fr. 3.- pour service.
Notre surprise
A l'achat de cet appareil, vous bénéficiez de l'abonnement gratuit d'une année au journal Radio TV Je vois tout (d'une valeur de Fr. 35.-)."
Tenant ces annonces pour contraires à l'art. 13 litt. h LCD, Arts Ménagers SA, à Genève, a porté plainte.

B.- Estimant l'art. 13 LCD inapplicable, le juge informateur de l'arrondissement de Lausanne a refusé, le 1er novembre 1968, de donner suite à la plainte.
Le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté, le 11 décembre, un recours de la plaignante.

C.- Contre cet arrêt, le Procureur général et Arts Ménagers SA se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Ils soutiennent que les annonces incriminées tombent sous le coup de l'art. 13 LCD.

D.- Rediffusion Lausanne SA et Télévision SA pour installations de réception, à Lausanne, concluent au rejet du pourvoi.

Considérants

Considérant en droit:

1. Ayant constaté que Rediffusion SA et Télévision SA avaient la même adresse, le même numéro de téléphone et que les contrats dits d'abonnement portant sur les téléviseurs Philips 23 T 650 étaient conclus entre le client, d'une part, et Télévision
BGE 95 IV 101 S. 103
SA, d'autre part, Arts Ménagers SA a précisé que sa plainte visait ces deux entreprises, à moins qu'elles ne forment une seule et même maison.
Bien que les pourvois aient été communiqués uniquement à Rediffusion SA, seule mentionnée dans l'arrêt attaqué, la réponse émane à la fois de Rediffusion Lausanne SA et de Télévision SA pour installations de réception. Elle ne donne aucun renseignement sur les liens existant entre les deux entreprises. Comme la plainte mentionnait également Télévision SA, il n'y a aucune raison de ne pas tenir cette dernière pour cointimée.

2. Dans son pourvoi en nullité, la recourante allègue que les intimées auraient transgressé non seulement la lettre h, mais aussi la lettre b de l'art. 13 LCD. La cour de céans ne peut se saisir de cette question, que ne mentionnaient ni la plainte, ni le recours déposé devant le Tribunal d'accusation vaudois et que l'arrêt entrepris ne traite pas non plus.

3. La plaignante a produit un "contrat d'abonnement" conclu le 5 septembre 1968 entre Télévision SA et Claude Golay. Il a trait à un téléviseur Philips 23 T 650. Il est libellé sur une formule imprimée. Les intimées ne contestent pas que les amateurs de l'appareil décrit dans les annonces incriminées sont invités à signer des contrats identiques. Ils contiennent notamment les clauses suivantes:
"1o La maison remet à l'abonné le téléviseur précité en location (évent. avec pieds). Les objets loués restent propriété intégrale de la maison. L'abonné s'engage à les manipuler avec soin...
2o L'abonné s'engage à payer le 1er mois de son abonnement avec taxe de service à la conclusion du contrat. En outre, toutes les taxes convenues d'avance, jusqu'au 5 du mois au plus tard...
3o La durée minimum de ce contrat est de 12 mois, à partir du mois qui suit la conclusion du contrat. En cas de cassation avant ce délai, l'abonné devra payer, en plus du reste des taxes d'abonnement pour la durée minimum, les frais d'installation et de démontage s'élevant à 50 francs. A la fin de la durée prescrite et à la fin de chaque mois suivant, le contrat peut être résilié moyennant un mois d'avertissement par écrit. Les déménagements hors du rayon de service, les décès, les longues maladies font exception.
4o L'entretien du téléviseur incombe exclusivement à l'entreprise. Le gros entretien (remplacement de pièces défectueuses, de lampes - y compris les tubes coûteux) est couvert par la taxe d'abonnement. La taxe de service couvre les frais de main-d'oeuvre, de transport du service des dérangements pour la localisation des défectuosités, de travaux effectués chez le client, dans le rayon urbain..."
BGE 95 IV 101 S. 104
Au verso, sous la rubrique possibilités d'achat, les contrats stipulent:
"La résiliation du contrat d'abonnement en vue de l'achat au comptant du téléviseur loué est possible à n'importe quel moment. En cas d'achat au cours des 6 premiers mois d'abonnement, les taxes d'abonnement et de service déjà payées seront déduites sur le prix de l'appareil. A partir du 7e mois, avec imputation de 70% des taxes d'abonnement déjà payées."
Le contrat ainsi résumé, qui assure à l'abonné l'usage d'un téléviseur moyennant paiement d'une redevance mensuelle et lui confère un droit d'emption qu'il peut exercer en tout temps, se caractérise comme un contrat de location-vente (RO 86 IV 162).

4. Tout contrat de ce genre n'est pas régi par les art. 226 litt. a à 1 CO. Ces dispositions s'appliquent seulement s'il vise les mêmes buts économiques que la vente par acomptes (art. 226 m al. 1). Le message du Conseil fédéral expose à ce sujet (FF 1960 I 583):
"Si les intérêts des parties sont les mêmes qu'en matière de vente à tempérament, les dispositions relatives à la vente par acomptes sont applicables, qu'on ait voulu ou non éluder la loi. Il y a vente par acomptes dans tous les cas où, d'après la volonté des parties, une chose mobilière est remise, contre versement d'un prix payable par acomptes à l'acheteur pour qu'il en dispose librement. Il en est ainsi surtout pour le contrat de location-vente, où, généralement, ni le vendeur ni l'acheteur n'ont un intérêt économique à la remise de la chose pour le simple usage. Il serait en effet désavantageux pour l'acheteur de devoir rendre la chose après avoir payé un loyer élevé, et le vendeur a pour sa part intérêt à ce que l'acheteur exécute le contrat et conserve la chose."
Certains auteurs distinguent selon que les parties ont d'emblée la volonté de vendre et d'acheter ou qu'un achat futur n'apparaît d'abord que comme une simple possibilité; l'assimilation à une vente par acomptes se justifierait seulement dans la première éventualité (SCHMUCKI, Der Mietkaufvertrag, p. 79; GIGER, SJZ 1963 p. 197). D'après STOFER, lorsque la durée de l'usage est fonction des besoins de l'acquéreur, le contrat ne saurait être traité comme une vente à tempérament, même si un achat ultérieur est envisagé. En revanche, dit le même auteur, lorsqu'il s'agit de contrats caractérisés par un usage de longue durée, sans que l'acheteur ait un intérêt particulier à cette durée, le contrat de location-vente tend à devenir une vente à tempérament
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(Kommentar zum schweiz. Bundesgesetz über den Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag, p. 123). Le critère principal réside toutefois dans le versement des mensualités combiné avec le temps pendant lequel le bail ne peut être résilié (SCHMUCKI, p. 78, 79; STOFER, p. 127). Selon ce dernier auteur (p. 124), lorsque le locataire est tenu de prendre à bail une chose pour une période correspondant à un tiers, à la moitié ou aux deux tiers du laps de temps nécessaire pour acquérir la chose, le vendeur compte que l'acheteur, très vraisemblablement, ne rendra plus la chose. Dans le supplément au même ouvrage, il relève que les tribunaux tiennent actuellement presque toujours pour une vente par acomptes un contrat que le locataire ne peut dénoncer qu'après avoir payé deux tiers du prix total, soit une somme qui atteint ou approche le prix de l'achat au comptant. Dans ces conditions, dit-il, les contrats proposés fixent fréquemment à la moitié ou au tiers du prix le total des acomptes qui devront être payés en tout cas; on s'accommode alors d'un nombre accru de dénonciations, qui, dans la plupart des cas, proviennent de ce que les gens sont à court.
En l'espèce, l'abonné ne peut résilier le contrat avant douze mois. A cette échéance, il aura payé douze mensualités, c'est-à-dire - non compris la taxe de service - 393 fr. 60 (12 x 32.80), soit plus du tiers de la valeur de l'appareil. Le tiers de 1148 fr. représente en effet 382 fr. 66. Certes, s'il décide alors d'acheter le téléviseur, ce ne sont pas 393 fr. 60 qui seront imputés sur le prix, mais seulement 70% de cette somme, soit 275 fr. 40. Cependant l'abonné est surtout sensible au sacrifice pécuniaire déjà consenti; il trouvera peu avantageux de rendre l'appareil après avoir dépensé près de 400 fr. Les sommes déjà déboursées le pousseront, sinon à acheter l'appareil durant le treizième mois, du moins à prolonger le bail. Plus nombreuses seront les mensualités qu'il continuera de verser, plus augmentera la proportion entre les sommes payées et le prix du téléviseur et plus s'affermira sa décision de l'acheter.
C'est d'ailleurs précisément sur quoi comptent les intimées. La fixation d'un bail aussi long (sauf le cas de décès, de longues maladies et de déménagement hors du rayon de service) ne s'explique guère autrement. Manifestement, on a fixé la durée de l'engagement à douze mois pour exclure la résiliation du contrat pendant la période où elle pourrait présenter de l'intérêt pour l'abonné (SCHMUCKI, p. 78 n. 3).
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Les intimées allèguent qu'avant d'acheter un téléviseur, bien des gens désirent moins expérimenter la qualité technique d'une marque déterminée qu'apprécier l'intérêt des programmes et les incidences de la présence d'un appareil sur leur vie sociale et familiale. Une telle appréciation exige assurément un certain temps. Mais la vente à l'essai s'y prête parfaitement (SCHMUCKI, p. 35-37; STOFER, supplément, p. 62). L'examen de l'acheteur peut en effet porter aussi bien sur les éléments indiqués dans la réponse au pourvoi que sur la qualité du téléviseur. Cette espèce de vente n'expose pas le vendeur àplus de risques que la location vente puisque, tant que la chose n'est pas agréée, il en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l'acheteur (art. 223 al. 2 CO).
De ce qui précède, il suit que le contrat d'abonnement élaboré et utilisé par les intimées vise les mêmes buts économiques qu'une vente par acomptes et qu'il tend à éluder les dispositions protectrices des art. 226 a à 1 CO.
En ne considérant un contrat de location comme vente par acomptes que lorsque le locataire a déjà versé, au moment où la résiliation est possible, l'entier ou la majeure partie du prix de vente, le Tribunal d'accusation restreint à l'excès la portée de l'art. 226 m al. 1 CO. A son avis, quand un locataire peut se départir du contrat, après un usage d'une année, en ayant payé une somme inférieure au tiers du prix de vente de l'objet loué, son droit de résiliation n'est pas purement théorique et dénué d'intérêt. Il n'est pas nécessaire d'examiner cette hypothèse, puisque, en l'occurrence, les douze premières mensualités dépassent le tiers du prix de vente.

5. Il s'ensuit que, contrairement à l'opinion des premiers juges, on est en présence d'annonces en matière de ventes par acomptes. Les juridictions vaudoises n'ont pas recherché si les autres éléments de l'infraction définie à l'art. 13 litt. h LCD étaient réunis. Il n'appartient pas à la cour de céans d'anticiper cet examen. Il lui suffit de constater que, tel qu'il est motivé, l'arrêt entrepris viole le droit fédéral.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet les pourvois, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.