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Regeste

Art. 148 CP.
Celui qui, lors de la vente d'une automobile, tait le fait qu'elle a subi d'importants dommages au cours d'un accident et affirme, bien qu'elle soit réparée, qu'il s'agit d'un véhicule neuf commet une tromperie astucieuse.
Il faut se fonder sur les critères généralement admis dans le commerce pour juger si une automobile doit être considérée comme une voiture accidentée (consid. 1 et 2).
La nullité du contrat de vente n'exclut pas la tentative d'escroquerie, qui est punissable (consid. 3).

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références

Article: Art. 148 CP