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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 350 ch. 1 al. 2 CP; art. 263 PPF.
1. Lorsque le for a été fixé par la Chambre d'accusation ou par accord entre les cantons, il ne pourra être changé par la suite que s'il existe des motifs déterminants (consid. 1).
2. Circonstances qui justifient un tel changement en cas de découverte de nouvelles infractions (consid. 2).

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Article: Art. 350 ch. 1 al. 2 CP, art. 263 PPF