Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
Chapeau

96 V 141


42. Extrait de l'arrêt du 26 novembre 1970 dans la cause Nappa contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Procédure.
- Art. 1er al. 3 LPA: Dispositions applicables devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral (consid. 1).
- Art. 128 et 132 OJ, 45 LPA: Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances en cas de recours contre une décision incidente en matière de preuves (consid. 2).
- Art. 120 LAMA et 128 OJ: Moment auquel le juge doit se placer s'agissant d'une décision de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (consid. 3).
- Le principe suivant lequel l'administration ne peut pas revenir "lite pendente" sur une décision attaquée est également valable pour la Caisse nationale (consid. 4).

Considérants à partir de page 142

BGE 96 V 141 S. 142
Extrait des considérants:

1. En vertu des articles 97 et 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif formés notamment contre des décisions incidentes, au sens de l'art. 5 LPA, rendues en matière d'assurances sociales. L'art. 45 LPA, auquel renvoie l'art. 5 al. 2, classe parmi les décisions incidentes susceptibles de recours le refus d'admettre des preuves. Et l'art. 33 al. 1er LPA (v. référence de l'art. 45 al. 2 lettre f) prescrit que "l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits". Cette série de renvois, qui prend sa source dans l'OJ, a pour effet de rendre applicable à la procédure "devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral" les dispositions visées des art. 5, 33 et 45 LPA, quand bien même l'art. 1er al. 3 de cette loi déclare que seuls le sont, devant ces autorités-là, les art. 34 à 38, 61 al. 2 et 3 et 55 al. 2 et 4...

2. Aux termes de l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé: a) pour violation du droit fédéral, y compris l'excès de l'abus du pouvoir d'appréciation; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2; c) pour inopportunité: 1) de décisions relatives à la fixation d'une contribution publique ou d'une indemnité de droit public; 2) de peines disciplinaires; 3) d'autres décisions, lorsque le droit fédéral prévoit le grief de l'inopportunité.
L'art. 105 al. 2 OJ prescrit que le Tribunal fédéral - et par conséquent le Tribunal fédéral des assurances - est lié par les faits constatés dans une décision d'un tribunal cantonal ou
BGE 96 V 141 S. 143
d'une commission de recours, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure.
Enfin, selon l'art. 132 OJ, qui déclare les art. 103 à 114 applicables devant le Tribunal fédéral des assurances, a) le recourant peut faire valoir le grief de l'inopportunité, b) la constatation de l'état de fait ne lie point le tribunal et c) le Tribunal fédéral des assurances peut s'écarter des conclusions des parties; tout cela dans la mesure où la décision attaquée concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance.
Par conséquent, pour déterminer en l'occurrence l'ampleur du pouvoir d'examen de la Cour de céans, il faut savoir si le refus d'un moyen de preuve intervenu au cours d'un procès concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance est lui-même assimilable à une décision concernant l'octroi ou le refus de telles prestations.
Il ne manque pas d'arguments en faveur d'une réponse négative. En effet, pourquoi appliquer à des procès incidents identiques une procédure différente selon la nature du procès au fond? La décision sur preuves porte sur un objet "sui generis", qui est sans relation directe avec la solution du procès. Le refus d'un moyen de preuve n'empêche pas forcément le juge de considérer le fait comme établi, ni la partie de recourir à d'autres moyens de preuve, ni le juge d'allouer les conclusions de la partie pour des motifs de droit.
Cependant, ces arguments ne sauraient prévaloir contre les avantages d'un système fondé sur le principe de l'unité du procès...
Le Tribunal fédéral des assurances doit pouvoir disposer, dans des procès en matière d'incidents, du pouvoir d'examen le plus large, comme s'il était appelé à statuer sur le fond. Cela ne signifie pas qu'il doive se substituer à la juridiction cantonale, en lui imposant la conduite qu'il tiendrait, lui, s'il tranchait en première instance. Le juge cantonal jouit d'une grande liberté dans le choix des preuves, surtout lorsque le Tribunal fédéral des assurances est en droit de revoir librement les faits retenus dans le jugement au fond. Le tribunal de céans n'imposera donc un mode de preuve que si, manifestement, le fait allégué est pertinent et que la preuve requise soit apte et seule apte à l'établir.

3. ... Pour apprécier la pertinence des allégués, il faut se
BGE 96 V 141 S. 144
demander d'abord si le juge des assurances doit fonder sa décision uniquement sur les faits tels qu'ils existaient au moment où l'administration a rendu l'acte attaqué ou s'il lui incombe de tenir compte aussi de ceux survenus postérieurement.
La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances s'est ralliée à la première solution, qu'elle tend à appliquer à l'ensemble des assurances sociales et - naturellement - aux deux degrés de juridiction. La Cour de céans se réfère sur ce point aux arrêts RCC 1949 p. 80, en matière d'AVS, ainsi que ATFA 1965 p. 200, en matière d'assurance-invalidité.
En revanche, selon la doctrine (Grisel, Droit administratif suisse, 1970, p. 510 lettre a, dernier alinéa), le Tribunal fédéral prend en considération la situation de fait existant au moment où il statue. Cependant, la jurisprudence citée dans l'ouvrage ci-dessus n'a pas une portée telle qu'elle oblige le Tribunal fédéral des assurances à reviser son opinion. Car, en matière d'assurances sociales, l'administration peut dans la plupart des cas tenir compte, une fois la procédure terminée, de faits survenus entre un acte attaqué et la décision judiciaire qui a statué sur le recours. Il est donc superflu et même inopportun d'imposer directement aux tribunaux une activité qui incombe normalement, en premier lieu, à l'administration et de leur faire annuler ou réformer des décisions qui étaient conformes à la loi lorsqu'elles ont été prises. Il faut ainsi s'en tenir au principe que le juge des assurances apprécie l'acte administratif attaqué au regard des faits existant au moment où celui-ci a été émis, sauf - bien entendu - quand des faits postérieurs ont rendu le procès sans objet, p.ex. lorsqu'un traitement médical qui aurait dû et pu être accordé à l'époque où l'assurance l'a refusé est devenu impraticable en cours d'instance, parce que l'état du patient et recourant - qui conclut à l'octroi du traitement - s'est modifié...

4. ... La Cour de céans s'est déjà posé la question de savoir si la Caisse nationale est en droit de revenir "lite pendente" sur une décision erronée (v. p.ex. l'arrêt Vanotti, du 14 octobre 1968, non publié, consid. 2/b). Dans les autres domaines des assurances sociales, une telle "décision" ne vaut, selon la jurisprudence, que comme une proposition présentée au juge (v. p.ex. ATFA 1962 p. 157). Par souci de clarté et d'unité, il y a lieu d'appliquer aussi ce principe aux procès dans lesquels la Caisse nationale est partie...

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Considérants 1 2 3 4

références

Article: Art. 1er al. 3 LPA, Art. 128 et 132 OJ, Art. 120 LAMA, art. 34 à 38 suite...