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Regeste

Art. 29 al. 1er LAI: Début du droit à la rente en cas d'affection labile de longue durée.
Pour établir rétrospectivement quand la période de 360 jours selon la 2e variante a commencé à courir, il faut déterminer le moment à partir duquel l'atteinte à la santé a provoqué une limitation notable de la capacité de travail.

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Article: Art. 29 al. 1er LAI