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Chapeau

97 II 201


28. Arrêt de la IIe Cour civile du 30 septembre 1971 dans la cause Hirschy contre Berthoud.

Regeste

Pacte successoral par lequel le disposant lègue son domaine à un tiers qui s'engage à payer un certain montant aux héritiers du disposant.
1. L'héritier qui introduit une demande en constatation de la nullité d'un tel pacte pour cause de simulation doit intenter son action non seulement au légataire mais à tous ses cohéritiers (consid. 3).
2. Dans un pacte successoral à titre onéreux, les parties ont le droit de convenir que le bénéficiaire fournira une prestation aux héritiers du disposant (consid. 4).
3. Le pacte successoral litigieux est-il simulé? (consid. 5).
4. Le pacte successoral litigieux constitue-t-il une fraude à la loi, en particulier aux art. 19 ss LPR? (consid. 6).

Faits à partir de page 202

BGE 97 II 201 S. 202

A.- Alfred Berthoud était propriétaire du domaine des Sagnettes, soit des articles 98, 100, 101, 102, 103, 104, 112, 113, 116, 724 et 726 du cadastre de Boveresse (NE). Le 22 février 1963, il a vendu ce bien, pour le prix de 180 000 fr., à François Berthoud, ingénieur à Colombier, qui n'a aucun lien de parenté avec lui. Cinq jours plus tard, la Commission neuchâteloise des experts agricoles forma contre ce contrat, en vertu de l'art. 19 LPR, une opposition qui fut maintenue le 3 juillet 1963 par le Département cantonal de l'agriculture, puis par la Commission cantonale de la propriété foncière rurale, selon décision du 4 octobre 1963. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral interjeté contre cette décision par Alfred et François Berthoud a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 novembre 1963.
Le 27 novembre 1963, Alfred Berthoud a légué son domaine à François Berthoud par pacte successoral. Le légataire s'engageait à payer 180 000 fr. aux héritiers du disposant, sous déduction d'éventuels versements antérieurs.
Par acte du 4 mai 1965, Alfred Berthoud a constitué sur son domaine un usufruit en faveur de François Berthoud, qui s'est engagé à lui verser 500 fr. par mois, ces mensualités devant être imputées sur la somme de 180 000 fr. prévue dans le pacte successoral.
Alfred Berthoud est décédé le 19 janvier 1967. Il a laissé trente héritiers, à savoir des oncles et des tantes ainsi que des cousins et des cousines à des degrés divers, dont Louis Hirschy.
Statuant le 8 février 1967 sur la requête d'une héritière, le Président du Tribunal civil du Val-de-Travers a ordonné, en application des art. 551 ss. CC, l'administration d'office de la succession et désigné le notaire Jean-Claude Landry en qualité
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d'administrateur. Celui-ci délivra le legs à François Berthoud avec le consentement de tous les héritiers. Le transfert de propriété fut inscrit au registre foncier le 12 octobre 1967 sur la base de l'acte de délivrance de legs du 2 octobre 1967.
Par lettre du 26 septembre 1967, l'avocat André Barrelet, mandataire de Louis Hirschy, a informé la Commission neuchâteloise des experts agricoles du pacte successoral passé entre Alfred Berthoud et François Berthoud. Le 30 janvier 1968, cette commission a communiqué au notaire Landry qu'elle faisait opposition à l'inscription au registre foncier de François Berthoud comme propriétaire du domaine des Sagnettes; elle considérait que le pacte successoral du 27 novembre 1963 n'était qu'une vente simulée, que l'acte était assimilable à une vente et qu'il tombait dès lors sous le coup de l'art. 19 litt. a, b et c LPR. Le Département neuchâtelois de l'agriculture a maintenu cette opposition par décision du 24 mai 1968. La Commission cantonale de la propriété foncière rurale l'a en revanche levée en raison de sa tardiveté, par décision du 5 novembre 1968; elle a admis que l'opposition eût été possible parce que le pacte successoral ne se distinguait guère en l'espèce d'un contrat de vente avec terme d'exécution différé ou d'un pacte d'emption; elle a constaté toutefois que l'opposition n'avait pas été faite dans le mois où l'Etat de Neuchâtel avait eu connaissance de l'acte. Par arrêt du 21 mars 1969, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit administratif formé par Louis Hirschy contre cette décision, considérant que le recourant n'invoquait pas une violation du droit fédéral, mais du droit cantonal, et qu'il n'était au surplus pas lésé.
En novembre 1967, l'article 100 du cadastre de Boveresse a été divisé pour former les articles nouveaux 908 et 909. Selon acte notarié du 25 janvier 1968, François Berthoud s'est engagé à transférer les articles 116, 908 et 909 à Pierre Pellaton en échange de l'article 530 du même cadastre.

B.- Le 19 décembre 1969, Louis Hirschy a ouvert contre François Berthoud, devant le Tribunal cantonal neuchâtelois, une action en nullité du pacte successoral et de l'acte de délivrance de legs, pour cause de simulation et fraude à la loi, ainsi qu'en rectification du registre foncier. Il a pris les conclusions suivantes:
"Plaise au Tribunal cantonal:
1. Déclarer nuls le pacte successoral passé entre feu Alfred-Léon
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Berthoud et François Berthoud le 27 novembre 1963 et l'acte de délivrance de legs du 2 octobre 1967.
Par voie de conséquence: 2. Ordonner au Registre foncier du district du Val-de-Travers, à Môtiers:
- de radier l'inscription faite le 12 octobre 1967 concernant les articles 98, 100, 101, 102, 103, 104, 112, 113, 116, 724 et 726 du Cadastre de Boveresse.
- de réinscrire lesdits articles au chapitre de la Succession de feu Alfred-Léon Berthoud.
Subsidiairement:
3. Ordonner sous peine de dommages et intérêts à François Berthoud de rendre à la Succession de feu Alfred-Leon Berthoud les articles 100 devenus les articles nouveaux 908 et 909 et l'article 116 du Cadastre de Boveresse, actuellement propriété de Pierre Pellaton.
Très subsidiairement:
4. Transférer l'article 530 du chapitre de François Berthoud au chapitre de la Succession de feu Alfred-Léon Berthoud.
En tout état de cause:
5. Condamner le défendeur aux frais et dépens."
François Berthoud s'est opposé à la demande.
Par jugement du 3 mai 1971, le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'action de Louis Hirschy, frais et dépens à sa charge.

C.- Contre ce jugement, Louis Hirschy a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il a repris les conclusions qu'il avait formulées dans la procédure cantonale, demandé subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal cantonal neuchâtelois pour nouvelle décision et requis que les frais et dépens des instances fédérale et cantonale soient mis à la charge de l'intimé.
Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Considérants

Considérant en droit:

2. La juridiction cantonale a nié la qualité pour agir de Louis Hirschy. Elle a estimé qu'il ne pouvait pas actionner seul le défendeur. Il eût fallu, dit-elle, que tous les héritiers se portassent demandeurs ou qu'ils agissent par un représentant de la communauté successorale conformément à l'art. 602 CC.
Cette opinion n'est pas fondée. L'action en annulation de dispositions pour cause de mort visée aux art. 519 et 520 CC peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé, comme le précisent les art. 519 al. 2 et 520 al. 3 CC. Il doit à plus forte raison en être de même pour les actions qui tendent
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non pas à l'annulation de telles dispositions, comme c'est le cas des actions fondées sur les art. 519 et 520 CC, mais à la constatation de leur nullité.
En l'espèce, l'action intentée par Louis Hirschy est, on l'a vu, une action en constatation de la nullité du pacte successoral. Le demandeur, qui est héritier d'Alfred Berthoud, a dès lors qualité pour l'intenter seul.

3. S'agissant d'une action tendant à faire constater la nullité d'un contrat de vente ou à l'annuler, introduite par l'une des deux héritières de la venderesse contre l'acheteur seulement, et non pas aussi contre l'autre héritière qui s'en tenait au contrat, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement cantonal qui avait rejeté la demande pour défaut de qualité pour défendre par le motif que ledit contrat constituait une unité indivisible et que, partant, l'action devait être intentée également à l'autre héritière (RO 89 II 429 ss.).
En l'espèce, la situation se présente d'une manière analogue. De par le pacte successoral, que le recourant prétend être nul parce que simulé, un rapport de droit indivisible est né entre le légataire, soit le défendeur, et tous les héritiers d'Alfred Berthoud. Si le pacte successoral est valable, la somme de 180 000 fr. qui, sous réserve de certaines imputations, doit être versée par le légataire appartient en main commune à tous les héritiers. D'autre part, le consentement de tous les héritiers est nécessaire pour la délivrance volontaire du legs. En cas de refus des héritiers ou de certains d'entre eux, l'action en délivrance du legs devrait être intentée à tous. Dès lors, un jugement sur la validité ou la nullité du pacte successoral litigieux liant tous les héritiers ne peut être rendu que si l'héritier qui attaque ce pacte intente action, non seulement au légataire, mais à tous ses cohéritiers, dans la mesure où ils ne se portent pas aussi demandeurs et n'ont pas déclaré d'avance vouloir se soumettre au jugement et reconnaître qu'il leur soit opposable. Il s'ensuit que l'action du recourant en nullité du pacte successoral pour cause de simulation doit être rejetée pour défaut de qualité pour défendre du seul légataire actionné.

4. Selon l'art. 494 al. 1 CC, le disposant s'oblige, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. Le texte de cette disposition légale est défectueux. Le disposant ne s'oblige pas à laisser sa succession ou un legs au bénéficiaire, il lui confère de façon
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irrévocable la qualité d'héritier ou de légataire (RO 70 II 263; TUOR, n. 1 ad art. 494 CC et n. 9 der Vorbemerkungen zum Erbvertrag; GAUTHIER, Le pacte successoral, thèse Lausanne 1955, p. 10).
Le pacte successoral est conclu à titre gratuit ou à titre onéreux. Il est à titre onéreux, lorsqu'une contre-prestation est liée à l'attribution. Cette contre-prestation peut être une attribution pour cause de mort. Les deux parties disposent alors pour cause de mort, notamment en s'instituant héritière l'une de l'autre ou en se faisant des legs réciproques (ESCHER, Vorbemerkungen des art. 494 ss. CC, n. 13; TUOR, n. 3 ad art. 494 CC). A l'attribution pour cause de mort peut aussi correspondre une prestation entre vifs, telle une rente viagère ou un entretien viager que le bénéficiaire s'engage à fournir au disposant (ESCHER, Vorbemerkungen des art. 494 ss. CC, n. 6 et 15; TUOR, n. 3 ad art. 494 CC; GAUTHIER, op.cit., p. 13). La prestation du bénéficiaire consistera aussi, le cas échéant, dans le versement au délaissant d'une somme d'argent en capital (ESCHER, Vorbemerkungen des art. 494 ss. CC, n. 6). Si le bénéficiaire peut s'obliger à une contre-prestation entre vifs en faveur du disposant, les parties ont également le droit de convenir que le premier fournira une prestation aux héritiers du second.
En l'espèce, l'art. 3 du pacte successoral prévoit qu'Alfred Berthoud lègue son domaine "à charge par François Berthoud de verser à la succession d'Alfred Berthoud la somme de 180 000 fr.". Il précise encore que "la charge dont le legs est grevé est expressément acceptée par François Berthoud". En dépit de ces termes, la contre-prestation que doit fournir François Berthoud n'est pas une charge au sens de l'art. 482 CC, car elle n'est pas suffisamment en rapport avec l'usage du bien légué, plus particulièrement avec son utilisation en vue d'un ou de plusieurs buts déterminés (RO 94 II 93 consid. 7). On est donc en présence d'un pacte successoral à titre onéreux où la contre-prestation consiste dans le versement d'une somme d'argent en capital aux héritiers du disposant. Il est vrai en revanche que le pacte litigieux se rapproche d'une vente avec terme d'exécution reporté à la mort du vendeur. Il s'en distingue cependant en ce sens que son maintien est subordonné à la survie du bénéficiaire. L'art. 515 al. 1 CC dispose en effet que le pacte successoral est résilié de plein droit lorsque l'héritier ou
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le légataire ne survit pas au disposant. Dans le cas d'une vente avec terme d'exécution différé à la mort du vendeur, si l'acheteur était décédé avant celui-ci, ses héritiers lui auraient succédé dans ses droits contre l'aliénateur et pourraient exiger l'exécution de la vente à la mort de ce dernier.

5. Le recourant prétend que le pacte successoral est simulé et, partant, nul. Un acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (RO 71 II 99/100, 72 II 155, 281/282; cf. 79 II 82 consid. 2). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, l'acte simulé est nul (RO 71 II 100, 72 II 155/156). Le juge doit relever d'office la simulation (RO 78 II 226 consid. 2).
La constatation de la volonté interne des parties au moment de la conclusion du contrat et celle des actes, paroles et attitudes par lesquels elles se sont exprimées relèvent du fait et lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ; RO 66 II 32, 72 II 79, 85 II 100, 87 II 175 consid. 3, 95 II 146 et 170 consid. 15). C'est en revanche une question de droit que de donner aux faits constatés par la juridiction cantonale leur qualification juridique et de juger notamment si les parties ont suffisamment manifesté leur intention de simuler, selon les principes de l'art. 1er CO, et si l'autorité cantonale a défini exactement la notion de simulation (RO 66 II 32, 72 II 80 consid. 3, 158 consid. 3, 85 II 100).
En l'espèce, la juridiction cantonale relève que le pacte successoral correspond à la commune et réelle intention des contractants. D'autre part, rien dans ce pacte ne permet de supposer qu'Alfred et François Berthoud aient eu la réelle et commune volonté de simuler et de ne créer que l'apparence d'un tel pacte à l'égard des tiers. Au contraire, ils l'ont conclu pour que François Berthoud puisse acquérir la propriété du domaine d'Alfred Berthoud après la mort de celui-ci, car la vente qu'ils avaient passée s'était heurtée à l'opposition de l'autorité neuchâteloise. Ils ont recouru à une attribution pour cause de mort, par pacte successoral, parce qu'un transfert entre vifs s'était révélé impossible. La circonstance que le pacte litigieux prévoit que des sommes pourraient être versées par
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François Berthoud à Alfred Berthoud "en avances sur les 180 000 fr." n'est pas de nature à établir une intention de simulation. Dans le pacte successoral à titre onéreux qu'ils ont conclu, le disposant et le légataire pouvaient convenir de cette imputation.
Une intention de simulation du pacte successoral du 27 novembre 1963 ne résulte pas non plus de la constitution, le 4 mai 1965, soit quelque 17 mois plus tard, d'un usufruit par Alfred Berthoud en faveur de François Berthoud sur le domaine faisant l'objet du legs, contre paiement par le second au premier de mensualités de 500 fr. à imputer sur la somme de 180 000 fr. que l'intimé s'était obligé, dans ledit pacte, à verser aux héritiers du disposant. Cette constitution d'usufruit est par trop postérieure à la conclusion du pacte successoral pour qu'elle soit susceptible de fournir une indication sur la volonté réelle des parties lors de la passation dudit pacte.
La preuve de l'intention de simulation, dont le recourant avait le fardeau, n'a pas été rapportée. Le recourant ne saurait dès lors prétendre que le pacte successoral est nul pour cause de simulation.

6. Le recourant soutient que le pacte successoral est nul parce que les parties ont agi in fraudem legis en cherchant à éluder les art. 19 ss. LPR.
Il est exact qu'Alfred et François Berthoud ont conclu le pacte successoral litigieux, après l'opposition faite par l'autorité neuchâteloise au contrat de vente qu'ils avaient passé, dans le but d'aboutir au résultat visé par ce contrat, à savoir le transfert du domaine des Sagnettes à François Berthoud. On pourrait être tenté, à première vue, de considérer qu'Alfred et François Berthoud ont ainsi entendu éluder l'art. 19 LPR. Mais la fraude à la loi suppose que l'acte incriminé viole une norme dite d'interdiction (RO 79 II 83; MERZ, n. 89 à l'art. 2 CC; VON BÜREN, Schweizerisches Obligationenrecht, p. 139). Or l'art. 19 LPR ne contient aucune interdiction de transfert de domaines agricoles. Il se borne à disposer que, dans les cantons qui le prévoient (art. 18 LPR), il peut être formé opposition contre les contrats de vente portant sur des domaines agricoles ou sur des biens-fonds qui en font partie, dans les cas visés aux litt. a, b et c. Le pacte successoral litigieux ne saurait dès lors être déclaré nul pour cause de fraude à la loi.
D'autre part, la question de savoir si le pacte successoral
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pouvait être frappé d'opposition conformément à l'art. 19 LPR n'a pas à être résolue en l'espèce, ne serait-ce qu'en raison du fait que l'opposition, formée tardivement, a été levée par la décision de la Commission cantonale de la propriété foncière rurale, qui est passée en force.
Il convient encore de relever que le pacte successoral litigieux n'est pas contraire aux règles du droit successoral paysan prévues aux art. 620 ss. CC. Celles-ci ne comportent en effet aucune restriction à la liberté de disposer pour cause de mort (RO 90 II 8).
Il suit de là que le pacte successoral litigieux ne viole aucune règle légale. L'action de Louis Hirschy doit donc être rejetée. Enfin, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conclusions subsidiaires de la demande sont fondées ou non, car elles supposent que le pacte successoral soit nul.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement rendu le 3 mai 1971 par le Tribunal cantonal neuchâtelois.

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regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 2 3 4 5 6

Dispositif

références

Article: art. 19 ss LPR