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Regeste

Révocation de mesures. Art. 17 ss LP.
Un office des poursuites ou des faillites ne peut plus révoquer une mesure prise par lui, qu'elle soit nulle ou seulement annulable, dès l'instant où une plainte formée contre elle a déployé son effet dévolutif complet. Une telle révocation est nulle, même si elle a eu lieu à la demande de l'autorité de surveillance saisie de la plainte; il appartient à cette autorité de statuer normalement sur la plainte (consid. 2 et 3). Intervention d'office du Tribunal fédéral (consid. 1 b).

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références

Article: Art. 17 ss LP

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