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Regeste

Art. 26 al. 2; 49 al. 2 LCR; 47 al. 1 et 5 OCR.
1. Un signe de la main ne dispense pas le piéton qui traverse la chaussée en dehors des passages de sécurité d'accorder la priorité aux véhicules (consid. 2).
2. Le droit de priorité dont bénéficie l'automobiliste à l'égard du piéton qui traverse la chaussée en dehors des passages de sécurité n'est pas absolu; il est tempéré par le principe formulé à l'art. 26 LCR (consid. 4 a).
3. S'agissant de la rencontre de piétons et de véhicules, il convient de se montrer large quant à l'appréciation des indices qui doivent éveiller l'attention de l'automobiliste et le rendre circonspect (consid. 4 b).

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références

Article: ; 49 al. 2 LCR, ; 47 al. 1 et 5 OCR, art. 26 LCR