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Regeste

Les autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite ne sont pas compétentes pour fixer les honoraires du curateur nommé en application de l'art. 725 al. 4 CO.
Portée de l'art. 16 du Tarif de 1957 et de l'art. 15 du Tarif de 1971.
Application analogique de l'art. 67 du Tarif de 1957, respectivement de l'art. 61 al. 1 du Tarif de 1971 ? (question laissée indécise).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 725 al. 4 CO