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Regeste

Art. 250 al. 3 LP, art. 65 OOF. Etat de collocation; interdiction de le modifier lorsqu'un procès est pendant; application de cette règle dans une procédure sommaire.
1. Pour pouvoir déterminer le gain revenant, en vertu de l'art. 250 al. 3 LP, au créancier qui attaque avec succès l'état de collocation, il est nécessaire que celui-ci ne soit pas modifié pendant le procès (consid. 2).
2. L'art. 65 OOF s'applique aussi dans le cas où un créancier procède non pas contre la masse, mais contre un autre créancier. Dans ce dernier cas, n'étant pas partie, l'administration de la faillite ne peut reconnaître la créance au sens de l'art. 66 OOF (consid. 1). 3.
3. modification de l'état de collocation passé en force n'est admissible que pour des motifs graves (consid. 3).
4. Les règles ci-dessus s'appliquent aussi à une faillite liquidée en procédure sommaire.

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références

Article: Art. 250 al. 3 LP