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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 173 ch. 1 CP.
1. Accuser quelqu'un d'adultère, c'est ternir sa réputation d'honorabilité et par conséquent porter atteinte à son honneur (consid. 2).
2. Les art. 173 ss. CP sont applicables à des déclarations attentatoires à l'honneur faites lors d'un procès, devant une autorité judiciaire cantonale, même si elles sont susceptibles d'être réprimées disciplinairement par le droit cantonal, en tant que contraventions de procédure (consid. 3).

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Article: Art. 173 ch. 1 CP