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Regeste

Rentes complémentaires et rentes d'orphelins pour les enfants recueillis: art. 22bis et 28 LAVS.
La condition de la gratuité de l'entretien et de l'éducation d'un enfant recueilli (art. 49 RAVS) est réalisée lorsque les subsides fournis par un tiers ne dépassent pas un quart des frais encourus.
Des subsides plus importants excluent cette gratuité, même s'ils sont versés par le tuteur à une caisse d'épargne au nom de l'enfant.

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références

Article: art. 22bis et 28 LAVS, art. 49 RAVS