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Regeste

Droit des constructions. Conditions d'octroi d'une autorisation de construire dérogeant aux dispositions réglementaires communales sur la hauteur des bâtiments.
Le recours de droit public est en principe un moyen de cassation seulement (consid. 1).
Même si aucune disposition cantonale ou communale ne l'exige, l'autorité doit, sous peine de violer l'art. 4 Cst., soumettre à une nouvelle enquête publique un projet de construction profondément modifié après une première enquête (consid. 3).
En l'espèce, la violation de ce principe n'entrame pas la nullité de l'autorisation, eu égard aux intérêts du bénéficiaire de celle-ci (consid. 4).
Le vice ayant été réparé dans la suite de la procédure, l'autorisation n'est pas non plus annulable de ce chef (consid. 5).
Objet de la garantie constitutionnelle de la propriété (consid. 6). Pour décider s'il y a un "juste motif" de déroger à des dispositions réglementaires protégeant aussi les voisins, il faut mettre en balance les intérêts en présence (consid. 7).
Dans le cas particulier, l'intérêt des voisins, dont les fonds se trouvent pour une durée prolongée dans l'ombre portée des bâtiments autorisés et sont ainsi fortement dépréciés, devait l'emporter sur l'intérêt public invoqué pour justifier la dérogation (consid. 8).

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références

Article: art. 4 Cst.